25. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des effets visés à l’article 18 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les effets visés à l’article 18 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 22.
Décision 97-11-19, a. 25; Décision 99-01-20, a. 2.